Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Paragraphe 2 : Des discriminations
This text is in force in France. It was not written on the platform: citizens can debate it below or propose its revision. Source: Légifrance
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Paragraphe 2 : Des discriminations
Discuss the text, ask questions and suggest improvements.
Be courteous, argue your case and cite your sources. Read the debate charter
Join the discussion