Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Paragraphe 2 : Des discriminations
This text is in force in France. It was not written on the platform: citizens can debate it below or propose its revision. Source: Légifrance
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Paragraphe 2 : Des discriminations
Discuss the text, ask questions and suggest improvements.
Be courteous, argue your case and cite your sources. Read the debate charter
Join the discussion
No topics yet
Be the first to start the discussion on this text.