Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Chapitre II : Dispositions particulières
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Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
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