Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
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Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.
La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
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