Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
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Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
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