Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
This text is in force in France. It was not written on the platform: citizens can debate it below or propose its revision. Source: Légifrance
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Discuss the text, ask questions and suggest improvements.
Be courteous, argue your case and cite your sources. Read the debate charter
Join the discussion
No topics yet
Be the first to start the discussion on this text.