Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Paragraphe 2 : De l'évasion
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Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :
1° Qui est placée en garde à vue ;
2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
3° Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;
5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Paragraphe 2 : De l'évasion
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