Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
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Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
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