Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
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