Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
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Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
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