Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
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Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
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