Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
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Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
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