Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Chapitre IV : Dispositions particulières
This text is in force in France. It was not written on the platform: citizens can debate it below or propose its revision. Source: Légifrance
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Chapitre IV : Dispositions particulières
Discuss the text, ask questions and suggest improvements.
Be courteous, argue your case and cite your sources. Read the debate charter
Join the discussion