Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale
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Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :
1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;
2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ;
3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale
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