Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 1 : De l'attentat et du complot
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Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
Code pénal · Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique · Section 1 : De l'attentat et du complot
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