Code pénal · Livre III : Des crimes et délits contre les biens · Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
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L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Code pénal · Livre III : Des crimes et délits contre les biens · Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
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