Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
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Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
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