Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
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Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
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