Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
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Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
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