Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
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Sans préjudice de l'application de l'article 226-4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe.
Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
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