Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
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Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
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