Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
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Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
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