Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
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Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
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