Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
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Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
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