Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
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Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.
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