Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
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Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
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