Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
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Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures.
Nota : Conformément au V de l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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