Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
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Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
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