Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
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Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Code pénal · Livre II : Des crimes et délits contre les personnes · Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
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