Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
This text is in force in France. It was not written on the platform: citizens can debate it below or propose its revision. Source: Légifrance
A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63. Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
Discuss the text, ask questions and suggest improvements.
Be courteous, argue your case and cite your sources. Read the debate charter
Join the discussion