Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
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En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.
En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
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