Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple
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En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple
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