Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 4 : Du prononcé des peines
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Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 4 : Du prononcé des peines
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