Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 2 : Personnes morales
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Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 2 : Personnes morales
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