Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 1 : Personnes physiques
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Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 1 : Personnes physiques
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