Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 1 : Personnes physiques
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Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Paragraphe 1 : Personnes physiques
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