Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
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Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Code pénal · Livre Ier : Dispositions générales · Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
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