Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre VI : Adaptation du livre V
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L'article 511-21 est ainsi rédigé :
" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre VI : Adaptation du livre V
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