Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre VI : Adaptation du livre V
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L'article 511-11 est ainsi rédigé :
" Art. 511-11.-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre VI : Adaptation du livre V
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