Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre VI : Adaptation du livre V
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L'article 511-7 est ainsi rédigé :
" Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre VI : Adaptation du livre V
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