Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre VI : Adaptation du livre V
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Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
" Art. 511-5.-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
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