Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre III : Adaptation du livre II
This text is in force in France. It was not written on the platform: citizens can debate it below or propose its revision. Source: Légifrance
L'article 226-27 est ainsi rédigé :
" Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre III : Adaptation du livre II
Discuss the text, ask questions and suggest improvements.
Be courteous, argue your case and cite your sources. Read the debate charter
Join the discussion
No topics yet
Be the first to start the discussion on this text.