Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre III : Adaptation du livre II
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Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
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