Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre V : Adaptation du livre IV
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Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :
" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "
Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre V : Adaptation du livre IV
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