Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre V : Adaptation du livre IV
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Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :
" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "
Code pénal · Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer · Chapitre V : Adaptation du livre IV
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