Code pénal · Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre · Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre
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Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.
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