Code pénal · Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre · Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés
This text is in force in France. It was not written on the platform: citizens can debate it below or propose its revision. Source: Légifrance
Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :
1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;
2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Code pénal · Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre · Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés
Discuss the text, ask questions and suggest improvements.
Be courteous, argue your case and cite your sources. Read the debate charter
Join the discussion